Arrêté du 25 juillet 1974 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 6 août Art. ANNEXE art. 22
Titre IV : Protection contre le feu
Tous foyers, flammes, moteurs ou appareils susceptibles de produire des étincelles sont interdits à l'intérieur des différentes zones neutralisées définies par les distances fixées à l'article 1er.
Si un camion ou véhicule automobile doit s'approcher exceptionnellement d'un atelier d'extraction à une distance inférieure à celles fixées à l'article 1er pour un chargement ou un déchargement, ces derniers doivent être effectués moteur arrêté.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-04-15